Conditions générales de transports

(Réf. : Loi Gayssot 16/2-98)
Les limitations ne sont pas applicables en cas de déclaration de valeur (pertes et avaries) et de déclaration d’intérêt spécial à la livraison (retard)

Article 1 – Toute expédition impliquera de la part du donneur d’ordre » acceptation des Conditions Générales suivantes.

On entend par donneur d’ordre, la partie expéditeur, commissionnaire de transport, destinataire ou autres tiers qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

Article 2 – La responsabilité du transporteur est mise en jeu par la réception de l’envoi contre émargement du titre de transport (Récépissé, feuille de route, C.M.R., etc…)

Article 3 – L’article L 133-1 du Code du Commerce définit la responsabilité du Transporteur. Notamment, ce dernier n’est pas responsable des détériorations survenues aux marchandises par suite

de leur vice propre ou en cas de force majeure. Il n’est pas non plus responsable des détériorations survenues aux marchandises non emballées lorsqu’il a préalablement au transport, fait toutes réserves sur la nécessité d’un emballage du fait de la nature et de l’état de ces marchandises.

Le transporteur se réserve le droit de refuser la prise en charge de toutes marchandises ou colis insuffisamment emballés ou présentant un danger (Corrosifs, inflammables, explosifs, etc…)

Article 4 – Conformément aux prescriptions de l’article L 133-3 du Code du Commerce, toutes réserves pour avaries ou manquants ne seront recevables que si elles sont formulées de manière circonstanciée sur le titre de transport, lors de livraison, et confirmées par lettre recommandée dans les trois jours.

Article 5 – Le transporteur n’est tenu qu’au transport des marchandises à l’exclusion des soins spéciaux nécessités par la nature des marchandises.

Article 6 – Lorsque l’envoi n’a pas fait l’objet d’une déclaration de valeur, le transporteur est tenu de verser une indemnité pour tous dommages justifiés (cf article 5), dont il est légalement tenu, résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise sans que celle-ci puisse dépasser les valeurs définies ci-après, dans le cadre des contrats types couvrant les différentes opérations de transport.

Transports publics de marchandises en transport intérieur :

Contrat type pour le transport routier des marchandises :

– Envoi de 3 tonnes et plus ne relevant pas d’un contrat spécifique :

– 14 € par kilo de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ou 2 300 € par tonne d’envoi. C’est la plus faible de ces deux limites qui est applicable.

Le chargement, l’arrimage et calage sont à la charge de l’expéditeur. Le déchargement est à la charge du destinataire. Si le chauffeur est amené à effectuer les opérations de calage, d’arrimage, de chargement ou de déchargement, il agit alors en qualité de préposé de l’expéditeur ou du destinataire.

– Envoi de moins de 3 tonnes et moins pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique :

– 23 € par kilo de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ; avec un maximum de 750 € par colis.

– Contrat type «transports sous température dirigée» :

Envois de 3 tonnes et plus : 14 €par kilo ou équivalent litre de marchandises manquantes ou avariées avec un maximum de 91 000 €par envoi.

Envois de moins de 3 tonnes voir contrat (voir conditions ci-dessus applicables aux envois de moins de 3 tonnes)

– Contrat type «citernes» :

Quel que soit le tonnage de l’envoi, indemnisation de tous les dommages justifiés, à concurrence de 3 € par kilo ou équivalent en litres de marchandises manquantes ou avariées, avec un maximum de 55 000 € par envoi, pour tous les autres dommages limitation à 300 000 €.

Retard : Indemnisation limitée au montant du prix du transport, quel que soit le tonnage.

– Contrat type «masses indivisibles» :

Indemnisation de tous les dommages justifiés, à concurrence de 60 000 €par envoi pour les dommages résultants de la perte ou l’avarie et pour les autres dommages du double du prix des transports par envoi.

Transports internationaux :

Sauf déclaration de valeur ou d’intérêt spécial à la livraison, vol ou faute lourde du transporteur, l’indemnité est limitée à 8.33 D.T.S. par kilo de poids brut manquant ou avarié.

Sont en outre remboursés les frais de transport, droits de douanes et autres déboursés à l’occasion du transport, mais sans dommage et intérêts supplémentaires.

Article 7 – Le transporteur conduit les opérations de transports qui lui sont confiées dans le respect des réglementations régissant la conduite des véhicules poids-lourds.

(Législation sur les temps de conduite, code de la route…)

Article 8 – En cas de retard reconnu de la livraison, dont la responsabilité incomberait au transporteur, l’indemnisation due par ce dernier sera limitée au montant du prix du transport.

Article 9 – En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, matières dangereuses, réglementation sanitaire, etc…, chacune des parties au contrat de transport est tenue de se conformer aux obligations découlant de ces réglementations.

Afin d’éviter tout retard dans le transport, le donneur d’ordre est tenu de fournir au transporteur tous renseignements et documents nécessaires.

Le donneur d’ordre supporte seul la responsabilité des conséquences provenant de déclarations, documents erronés, incomplets ou fournis tardivement.

Article 10 – De convention expresse le défaut de règlement de nos prestations à l’une quelconque des échéances entraînera au profit de notre société une indemnité forfaitaire de 15% des sommes dues avec un minimum de perception de 61 € (soixante et un) et ce à titre de clause pénale. (Les autres échéances deviendront immédiatement exigibles même si elles ont donné lieu à des traites).

De plus en application des dispositions légales, le contrevenant pourra être redevable d’une pénalité pour retard de paiement, calculée par application à l’intégralité des sommes restant dues, d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal. Cette pénalité pourra être réclamée à la discrétion du transporteur et après mise en demeure préalable.

Sera également due une indemnité pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement conformément à l’article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. Cette indemnité est fixée à 40 € par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.

Article 11 – Aucune dérogation aux présentes conditions générales ne pourra être invoquée à titre précédent, pour des opérations ultérieures.

Article 12 – Toute contestation entre les parties portant sur le contrat de transport sera de la compétence du Tribunal de Commerce du siège social : soit selon l’entreprise : Sarreguemines ou Saverne ; y compris en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeur. Ils statueront selon le droit Français.

Article 13 – L’encaissement des remboursements, auprès des destinataires, a lieu en espèces ou par chèque, sauf ordre formel de l’expéditeur. Nous déclinons toute responsabilité pour le cas où le chèque se révèlerait ultérieurement sans provision.

Article 14 – Nos prix de transports même forfaitaires, ne comprennent aucune assurance, mais à la demande du client, une assurance peut être souscrite pour la valeur déclarée, auquel cas les frais d’assurance sont décomptés en supplément.

Article 15 – Les palettes constituent une partie intégrante de l’envoi au même titre que la marchandise. Leur éventuel retour à vide donne lieu à un nouveau contrat de transport avec une facturation et rémunération séparées ainsi qu’une perception de frais de gestion.

Article 16 – La TVA est acquittée sur les encaissements.

Article 17 – Aucun escompte pour paiement anticipé n’est accordé.

Article 18 – Les transports intracommunautaires sont exécutés en «exonération de TVA – Art. 262 ter ou 259-A-3°-b du C.G.I».

Article 19 – Les transports à l’exportation vers des pays tiers sont exécutés en «exonération de TVA – Art. 262 -1 du C.G.I».

Article 20 – Les prestations de services intracommunautaires (entretien, façon, transformation, analyses, travaux divers) sont exécutées en «exonération de TVA – Art. 259 A 4° bis du C.G.I».

Article 21 – Article 26 – L.441-6 du Code du Commerce loi N° 2006-10 du 5.01.2006. Les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date de facture.

Article 22 – Le transporteur se réserve expressément un droit de rétention sur les marchandises qui lui ont été confiés ou qui sont en sa possession, tant à l’égard de l’acheteur ou du cocontractant qu’à l’égard des tiers propriétaires ou non de celle-ci jusqu’à paiement complet de toutes factures (transport, achat, frais de réparation, frais d’entretien, frais d’entreposage et de location) qui seraient ou ne fussent que partiellement impayées.

La société Kimmel transports n’est pas certifiée ISO9001 mais respecte les exigences du référenciel de la norme 2015.